Lois et règlements

2011, ch. 195 - Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Fiduciaires honoraires
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins de toute campagne spéciale de collecte de fonds ou de toute activité spéciale de la Fondation, nommer jusqu’à trois fiduciaires honoraires de la Fondation pour un mandat d’une durée maximale de deux ans.
8(2)Les fiduciaires honoraires ne peuvent pas être comptés à titre de fiduciaires pour l’application de l’article 7.
8(3)Les fiduciaires honoraires exercent leur mandat sans rémunération, mais ils peuvent être remboursés des dépenses raisonnables engagées relativement aux travaux de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 8
Fiduciaires honoraires
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins de toute campagne spéciale de collecte de fonds ou de toute activité spéciale de la Fondation, nommer jusqu’à trois fiduciaires honoraires de la Fondation pour un mandat d’une durée maximale de deux ans.
8(2)Les fiduciaires honoraires ne peuvent pas être comptés à titre de fiduciaires pour l’application de l’article 7.
8(3)Les fiduciaires honoraires exercent leur mandat sans rémunération, mais ils peuvent être remboursés des dépenses raisonnables engagées relativement aux travaux de la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 8